Informer convenablement le professionnel sur les modalités de son droit à rétractation
On oublie souvent que le professionnel peut disposer comme le consommateur d’un droit de rétractation.
La Cour d’appel de Douai (Douai, 8 janv. 2026, n° 23/03464)vient de le rappeler tout en faisant une interprétation très favorable à l’entrepreneur individuel de son droit à l’information.
Revenons sur trois points qui permettent au professionnel d’être protégé comme le consommateur :
- Rappel: quel professionnel peut bénéficier du droit de rétractation?
- Défaut d’information et bien personnalisé
- L’allongement du délai de rétractation suite à une erreur sur le point de départ
Rappel: quel professionnel peut bénéficier du droit de rétractation?
La cour d’appel rappelle qu’un professionnel peut bénéficier du droit de rétractation prévu par le code de la consommation sous trois conditions :
- Le contrat doit être conclu hors établissement
- L’objet du contrat ne doit pas entrer dans son activité principale,
- L’entreprise doit employer cinq salariés maximum.
En l’espèce, l’activité principale de l’auto-entrepreneure était le conseil parental. Le contrat concernait la réalisation d’un site internet. Cette création constituait une fonction « support » accessoire.
Elle pouvait donc exercer son droit de rétractation. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à la protection des « petits entrepreneurs-consommateurs » face au déséquilibre contractuel.
Défaut d'information et bien personnalisé
La société tentait d’invoquer l’exclusion légale du droit de rétractation pour les « biens personnalisés » (article L. 221-28, 3° du code de la consommation).
Mais les juges ont contourné ce débat en se concentrant sur un manquement au formalisme informatif : ni la fiche précontractuelle ni le contrat ne mentionnaient cette exclusion du droit de rétractation.
Les juges ont donc considéré que l’absence d’information permettait de maintenir le droit de rétractation.
Cette solution est critiquable car la sanction n’est pas prévue par la loi. Celle-ci prévoit une amende administrative et non le maintien du droit de rétractation.
Si cette tendance se confirme, il conviendra de rappeler toutes les exclusions au droit de rétractation pour pour pas se faire surprendre par un défaut d’information.
Les juges ont voulu manifestement insister sur l’obligation d’information. Pourquoi? Ils ont volontairement évité de dire si la création d’un site internet constitue un « bien personnalisé ». Ceci apparait pourtant comme fondamental pour savoir si le droit de rétractation s’applique ou non.
Une solution simple existait : les juges pouvaient rappeler simplement que les « biens spécifiques » visés par le texte sont limités aux biens mobiliers corporels, ce qui exclut automatiquement un site internet.
L'allongement du délai de rétractation suite à une erreur sur le point de départ
Suite à une erreur sur l’information sur le point de départ du délai de rétractation, le délai se trouve rallongé à 1 an.
Les juges ont assimilé le contrat mixte (prestation + livraison) à un contrat de vente, fixant le point de départ à la livraison du site (29 novembre 2021) et non à la signature du contrat (27 octobre 2021). Cette erreur justifiait l’allongement du délai, permettant à l’entrepreneure d’exercer valablement son droit en février 2022.
Conséquences : Le webmaster a du restituer les sommes versées et désinstaller le site internet.
Comment les entreprises peuvent-elles se protéger alors que le travail de création est déjà réalisé ?
Une information claire et lisible du droit de rétractation apparaît indispensable.